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9) Définition du « Taqlîd »
(imitation) et distinction entre l’imitation interdite et
l’imitation obligatoire. La définition admise du
« taqlid » chez les savants est la suivante : Ibn ‘abdel Barr
a rapporté l’accord des savants entre eux à ce sujet dans « jâmi’ou
bayân al ‘ilm »[2] (2/page 787), ainsi que ibn
al Qayim dans « i’lâm al mouwaqi’în »
(2/136)[3],
ainsi qu'as-Souyoutî et d’autres. Certains sont même allés
jusqu’à dire, en exagérant, qu’il n’y a pas de différence entre
l’imitateur qui imite et une bête qui imite ! Et certains Hanafîs
lui donnent le nom de « jâhil » (ignorant) ! L’auteur de
l’ouvrage « al hidâyat »[4]
a dit en parlant de l’attribution de la fonction de juge à un
imitateur: «En ce
qui concerne l’ignorant (jâhil) qui imite, cela
est permis chez nous, au contraire de chez ach-châfi’î.»[5]. Et c’est pour cela
qu’ils ont dit que l’imitateur ne doit pas faire de fatwa. Au point que certains
de leurs savants, ainsi que leur imam abou al-Hassan ‘abîdoullah
al-Karkhî, ont dit : « tout verset qui contredit la
parole des gens de notre madhab doit être, ou bien interprété, ou
bien abrogé, de même pour les hadiths » et de la même façon
ils ont fermé aux autres la porte du libre choix. »[7]. Cette règle s’est ancrée dans le cœur de beaucoup d’imitateurs, même à notre époque, au point que l’on connaît leur rejet des textes authentiques provenant de la sounnah au profit du madhab. Lorsque tu dis à l’un
d’entre eux : « le sujet que tu as évoqué est
contraire à la sounnah », il se précipite à te répondre :
« Es-tu plus savant dans la sounnah que les savants du madhab ?!
Il est interdit au non-moujtahid (non savant) d’utiliser les hadiths ! »,
c’est ainsi qu’ils répondent tous, sans exception, leurs savants
comme les gens du commun ! Lorsqu’ils te répondent
avec cette parole, qui ne peut pas provenir d’une personne qui connaît
la valeur du hadith du prophète
et la façon de se comporter envers
lui, ils ignorent – ou bien ils font semblant d’ignorer – que le
hadith en question, que leur madhab n’a pas pris en considération, a
été pris en considération par un autre madhab ou bien par un autre imâm
qui n’est nullement inférieur à leur madhab ou à leur imam. Donc
celui qui applique le hadith sera forcément en conformité avec le
madhab qui utilise ce hadith tandis que celui qui le rejette se
contente de suivre le madhab ! Ils disent aussi : « le madhab possède aussi ses propres arguments, mais nous ne les connaissons pas.». Nous répondons :
« Si ce que vous dites est vrai, comment un musulman peut-il se
permettre de délaisser l’argument qu’il connaît, c’est a dire le
hadith du messager d’Allah, au profit de l’argument qu’il ne
connaît pas ? De plus, si l’argument en question n’était
qu’un Qiyâss, ou bien une déduction générale, il ne résisterait
pas devant le hadith puisque l’ijtihad (le Qiyass) est interdit en
présence des textes. Ce Taqlîd (imitation)
qui rejette le hadith pour défendre le madhab constitue le Taqlîd
que les gens de la sounnah ont formellement interdit. Ils appellent tous
les musulmans à suivre la sounnah quelque soit le madhab où on la
trouve. Notre étude ne concerne pas le cas d’un musulman qui imite une personne plus savante que lui à un moment où il ne trouve aucun texte provenant du coran ou de la sounnah ou bien lorsqu’il n’est pas capable de les comprendre, au contraire, personne ne peut interdire cette démarche car dans ce cas précis le musulman est obligé d’imiter, il ne peut pas faire autrement, et la nécessité fait tomber l’interdiction. S’il n’y avait pas
cette permission les gens prendraient leurs envies pour religion. C’est pour cela que
les savants ont dit : « l’imitation n’est
autorisé que pour celui qui ne peut pas faire autrement, par contre
celui qui s’est éloigné du livre, de la sounnah, de la parole des
compagnons et de la recherche de la vérité au moyen des preuves alors
qu’il en est capable pour s’adonner au Taqlîd (imitation), est à
ce moment là comme celui qui mange la bête morte (charogne) tout en
ayant les moyens d’en égorger une. Donc la règle fondamentale est que l’on ne doit pas accepter la parole d’une personne sans preuve, sauf si ont ne peut pas faire autrement. »[8]. [1] voir
al mouwâfaqât p 293/4 |
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