L’une des causes qui a conduit à la mauvaise compréhension du hadith
est la mauvaise utilisation de certaines règles de Ousoul Al-Fiqh :
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« Le
prophète
ne
se tait pas sur un tord » :
ils évoquent cette règle en réponse à nos paroles :
« l’un des deux groupes s’est forcément trompé ».
ils évoquent cette règle à cause d’un amalgame dans la langue
française. En effet, la plupart du temps on exprime le terme
« se tromper » par « avoir tord», ce qui
conduit ceux qui l’entendent à penser que nous affirmons que
l’un des deux groupes a commis un tord (une faute). Or ceci
n’est pas du tout ce que nous disons. Bien au contraire les deux
groupes sont récompensés à cause de leur Ijtihade (effort) et ne
méritent donc aucun reproche. Mais cela n’est pas incompatible
avec le fait que l’un des deux groupes se soit trompé (même si
nous ne savons pas lequel). Donc cette règle n’a pas sa place
dans le débat.
-
« Le
silence du prophète
vaut une approbation » :
les règles ont des exceptions. Cette règle est vraie par défaut.
C'est-à-dire que tant qu’on a pas trouvé d’indices (Qarâ-ïn)
permettant d’identifier une autre cause à ce silence, il est
alors considéré comme une non-interdiction
(jawâz). L’imâm A-Châttibî
donne des exemples de silence qui ne sont pas des non-interdictions
« jawaz », il dit dans son livre « Al-Mouwâfaqât » tome
4 page 444-445 : « lorsqu’une femme est venue à lui pour
lui poser une question sur la façon de se laver après les règles
(Menstrues) il lui dit : « prends un bout de coton
parfumé et essuie toi avec », elle dit : « et
comment dois-je m’essuyer ? », il lui répéta la même chose
puis eut honte au point de couvrir son visage. ‘Aicha comprit et
alla voir la femme pour lui expliquer en détail. Il accepta (par
son silence) qu‘Aicha explique la chose à la femme, tandis que
lui ne donna pas cette explication, il s’est tu par honte.[…]
Donc le silence en lui-même n’implique pas une non-interdiction
absolue sans examen préalable. ».
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